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Loi Badinter : indemniser les victimes d'accident corporel

Par Damien Roussel · Publié le · 16 min lecture

Un piéton renversé sur un passage protégé, un cycliste percuté à un carrefour, un passager grièvement blessé dans un accident dont il n’est pas responsable. Avant 1985, ces victimes devaient prouver la faute du conducteur pour espérer une indemnisation, au prix de procédures longues et incertaines. La loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a renversé cette logique en plaçant la victime au cœur du dispositif et en imposant à l’assureur un calendrier d’indemnisation strict. Quarante ans après son adoption, ce texte fondateur reste en 2026 le socle de la réparation du dommage corporel routier.

Disclaimer : le périmètre exact de la loi Badinter, les postes de préjudice indemnisables et les délais opposables dépendent de la qualification du sinistre, de la qualité de la victime et des pièces médicales transmises. Les dispositions citées sont en vigueur à la date de mise à jour. Sollicitez votre service indemnisation, un avocat spécialisé en dommage corporel ou une association de victimes avant toute renonciation à recours.

Sommaire

Loi Badinter de 1985 : périmètre et logique protectrice en 2026

La loi Badinter s’applique à tout accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques. La notion d’implication, plus large que celle de causalité, suffit à déclencher le régime : un véhicule peut être impliqué sans avoir matériellement heurté la victime, dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans la survenance de l’accident. Cette conception extensive, dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation, protège les victimes face aux montages factuels complexes où plusieurs véhicules interviennent successivement. Un véhicule à l’arrêt sur la chaussée, mal stationné ou en panne, reste impliqué dès lors qu’il a contribué à la réalisation du dommage.

Le texte exclut de son champ les accidents impliquant uniquement des trains et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, ainsi que les accidents purement sportifs sur circuit fermé. En dehors de ces exceptions, le régime Badinter absorbe l’immense majorité des accidents routiers corporels survenus sur le territoire national. La logique du texte rompt avec le droit commun de la responsabilité civile : la victime non conductrice n’a plus à prouver la faute du conducteur, ni même à établir un lien de causalité direct. Il lui suffit d’être impliquée dans un accident avec un véhicule terrestre à moteur pour ouvrir son droit à indemnisation corporelle.

L’assureur du véhicule impliqué est tenu d’indemniser la victime, à charge pour lui d’exercer ensuite ses recours subrogatoires entre coresponsables. Cette mécanique garantit à la victime un interlocuteur unique et solvable, sans qu’elle ait à démêler les responsabilités respectives des conducteurs en cause. Lorsque le véhicule impliqué n’est pas assuré ou que son conducteur reste inconnu, le Fonds de garantie prend le relais. Notre analyse du Fonds de garantie automobile FGAO et de ses conditions de recours détaille ce filet de sécurité ultime mobilisable au titre du même régime protecteur.

Victimes non conductrices : la protection renforcée du piéton et du passager

L’article 3 de la loi Badinter institue le cœur du dispositif protecteur en faveur des victimes non conductrices. Le piéton, le cycliste et le passager transporté voient leur préjudice corporel indemnisé sans que leur propre faute simple puisse leur être opposée. Seules deux causes d’exclusion subsistent : la faute inexcusable de la victime, à condition qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident, et la recherche volontaire du dommage subi, qui vise l’hypothèse du suicide ou de la blessure délibérée. La jurisprudence définit la faute inexcusable comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Cette définition est si restrictive que la faute inexcusable n’est presque jamais retenue en pratique. Traverser hors d’un passage protégé, marcher sur la chaussée de nuit sans dispositif réfléchissant ou s’engager imprudemment ne constitue pas une faute inexcusable au sens du texte. Le piéton conserve donc son indemnisation corporelle dans l’immense majorité des situations, même lorsque son comportement a objectivement contribué à l’accident. Cette protection traduit le choix du législateur de faire primer la réparation du corps humain sur la sanction de l’imprudence ordinaire.

La loi accorde une protection absolue à trois catégories de victimes particulièrement vulnérables : les personnes âgées de moins de seize ans, les personnes âgées de plus de soixante-dix ans et les personnes titulaires d’un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à quatre-vingts pour cent. Pour ces victimes, même la faute inexcusable cause exclusive de l’accident ne peut leur être opposée. Seule la recherche volontaire du dommage les prive de leur droit à indemnisation. Un enfant qui se précipite sur la chaussée ou une personne âgée désorientée conserve ainsi l’intégralité de son indemnisation corporelle, quelle que soit l’imprudence apparente de son comportement. Cette protection renforcée s’articule avec les démarches de déclaration de sinistre auto et les délais à respecter que tout impliqué doit connaître pour préserver ses droits.

Conducteur blessé : un régime moins favorable et la garantie du conducteur

L’article 4 de la loi Badinter réserve un sort distinct au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans l’accident. Contrairement aux victimes non conductrices, le conducteur peut se voir opposer sa propre faute pour limiter ou exclure l’indemnisation de ses dommages corporels. Le juge apprécie souverainement la gravité de la faute commise et la part de responsabilité qui en découle, sans grille barémique imposée. Un conducteur en excès de vitesse manifeste, circulant sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant grillé un feu rouge s’expose à une réduction substantielle de son indemnisation, voire à une exclusion totale lorsque sa faute apparaît déterminante dans la survenance du sinistre.

Cette asymétrie de traitement crée une vulnérabilité majeure pour le conducteur responsable ou partiellement responsable. Un automobiliste seul en cause, qui perd le contrôle de son véhicule et se blesse gravement, ne relève d’aucune indemnisation au titre de la responsabilité civile obligatoire, puisqu’il n’existe aucun tiers responsable à mobiliser. Le contrat au tiers, qui couvre exclusivement les dommages causés aux autres, laisse alors le conducteur blessé sans aucune réparation de ses propres préjudices corporels. Cette lacune structurelle des formules de base explique pourquoi le choix entre les niveaux de garantie mérite une analyse attentive, détaillée dans notre comparatif entre l’assurance au tiers et la formule tous risques.

La garantie du conducteur, aussi appelée garantie individuelle accident, comble précisément cette faille. Elle indemnise le conducteur de ses propres dommages corporels indépendamment de toute recherche de responsabilité, y compris lorsqu’il est seul en cause ou pleinement fautif. Son plafond, son périmètre et sa franchise varient fortement d’un contrat à l’autre, ce qui justifie une lecture attentive des conditions générales avant souscription. Notre analyse détaillée de la garantie du conducteur et de son caractère indispensable précise les seuils de couverture à privilégier pour un conducteur soucieux de sa propre protection corporelle.

Postes de préjudice corporel et nomenclature Dintilhac

L’évaluation du préjudice corporel s’appuie en France sur la nomenclature Dintilhac, référentiel élaboré en 2005 et constamment mobilisé par les juridictions et les assureurs en 2026. Cette nomenclature distingue les préjudices patrimoniaux, qui ont une traduction économique directe, des préjudices extrapatrimoniaux, qui réparent les atteintes non monétaires à l’intégrité de la personne. Chaque catégorie se subdivise en postes temporaires, antérieurs à la consolidation, et permanents, postérieurs à la stabilisation de l’état de santé. Cette ventilation poste à poste garantit une réparation intégrale et individualisée du dommage subi.

Les préjudices patrimoniaux temporaires couvrent les dépenses de santé actuelles, les frais divers liés à l’accident et les pertes de gains professionnels pendant la période d’incapacité. Les préjudices patrimoniaux permanents incluent les dépenses de santé futures, les frais d’aménagement du logement ou du véhicule, l’assistance par une tierce personne, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle durable sur la carrière. L’assistance par tierce personne constitue souvent le poste le plus lourd dans les traumatismes graves, car elle capitalise sur l’espérance de vie le coût d’une aide humaine quotidienne, parfois sur plusieurs décennies.

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires regroupent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents comprennent le déficit fonctionnel permanent, exprimé en taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, le préjudice d’agrément privant la victime d’activités de loisir, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement compromettant un projet de vie familiale. Chacun de ces postes fait l’objet d’une évaluation médicale puis d’une traduction monétaire, généralement appuyée sur les référentiels indicatifs des cours d’appel. L’indemnisation des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur n’est soumise à aucun plafond légal, contrairement aux dommages matériels.

Procédure d’indemnisation et délais opposables à l’assureur

La loi Badinter impose à l’assureur du véhicule impliqué un calendrier d’indemnisation rigoureux, codifié aux articles L211-9 et suivants du Code des assurances. L’assureur dispose d’un délai de huit mois à compter de l’accident pour présenter à la victime une offre d’indemnisation. Lorsque l’état de la victime n’est pas consolidé dans ce délai, l’offre revêt un caractère provisionnel et couvre les premiers besoins. L’offre définitive doit alors intervenir dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé. Cette consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ouvrant l’évaluation des séquelles définitives.

Le respect de ces délais est assorti d’une sanction dissuasive. Lorsque l’assureur n’a pas présenté d’offre dans les délais légaux, le montant de l’indemnité allouée produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre devenue définitive ou du jugement définitif. Cette pénalité, automatique et opposable, incite l’assureur à instruire promptement les dossiers corporels. La victime n’a aucune démarche particulière à accomplir pour en bénéficier : le doublement s’applique de plein droit dès le constat du retard.

Le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice corporel est de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé, conformément au droit commun de la responsabilité du fait des accidents de la circulation. Ce délai long laisse à la victime le temps d’apprécier l’étendue réelle de ses séquelles avant d’agir. La transaction conclue avec l’assureur peut être dénoncée dans un délai de quinze jours suivant sa conclusion, ce délai de rétractation protégeant la victime contre une acceptation prématurée d’une offre insuffisante. Les ressources officielles de service-public.fr sur l’indemnisation des victimes d’accident de la route détaillent les justificatifs à transmettre et les étapes opposables de la procédure.

Recours, expertise médicale et voies contentieuses

L’expertise médicale constitue l’étape déterminante de l’évaluation du préjudice corporel. L’assureur mandate généralement un médecin expert chargé d’évaluer les postes de préjudice et de fixer les taux d’atteinte. La victime conserve le droit fondamental de se faire assister par un médecin conseil de son choix, indépendant de l’assureur, qui défend ses intérêts lors des opérations d’expertise. Cette assistance, dont le coût peut être pris en charge au titre de la protection juridique du contrat, équilibre le rapport de force et évite une sous-évaluation des séquelles. Le caractère contradictoire de l’expertise reste une garantie essentielle de la réparation intégrale du dommage.

En cas de désaccord sur le montant proposé ou sur la qualification des préjudices, la victime dispose de plusieurs voies de recours. Le médiateur de l’assurance peut être saisi gratuitement pour un règlement amiable du litige. À défaut d’accord, le tribunal judiciaire territorialement compétent statue sur l’indemnisation, le cas échéant après une expertise judiciaire confiée à un médecin inscrit sur les listes des cours d’appel. Le recours à un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel se révèle souvent décisif dans les traumatismes graves, où les enjeux financiers et la technicité des postes justifient une défense rigoureuse des intérêts de la victime.

Les associations de victimes et les fonds spécialisés complètent ce dispositif. Lorsque le responsable n’est pas assuré, demeure inconnu ou se révèle insolvable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prend le relais de l’indemnisation dans les conditions du même régime protecteur. Les statistiques de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière recensent chaque année plusieurs dizaines de milliers de blessés sur les routes françaises, dont une part significative bénéficie directement du régime Badinter. La connaissance précise de ses droits reste le meilleur levier pour obtenir une réparation à la hauteur du préjudice réellement subi.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la loi Badinter du 5 juillet 1985 en matière d’accident corporel ?

La loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, instaure un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Elle déroge au droit commun de la responsabilité civile en garantissant aux victimes non conductrices une indemnisation quasi automatique de leur préjudice corporel, indépendamment de la faute du conducteur impliqué. Les piétons, cyclistes, passagers transportés et conducteurs blessés bénéficient de protections graduées selon leur qualité et leur comportement. Le texte impose à l’assureur du véhicule impliqué de présenter une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai contraint, puis une offre définitive après consolidation de l’état de santé. Ce régime, en vigueur en 2026, place la victime au centre du dispositif et limite strictement les causes d’exonération opposables par l’assureur.

La loi Badinter protège-t-elle le piéton et le passager même fautif en 2026 ?

Le piéton, le cycliste et le passager transporté bénéficient d’une protection renforcée au titre de l’article 3 de la loi Badinter. Leur droit à indemnisation des dommages corporels ne peut être réduit ou écarté que dans deux hypothèses limitées : la faute inexcusable cause exclusive de l’accident, ou la recherche volontaire du dommage subi. La simple imprudence, la traversée hors passage protégé ou l’inattention ne suffisent pas à priver la victime de son indemnisation corporelle. Les personnes âgées de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou titulaires d’un taux d’incapacité d’au moins quatre-vingts pour cent bénéficient d’une protection absolue : seule la recherche volontaire du dommage leur est opposable. Cette hiérarchie protectrice distingue clairement le sort des victimes non conductrices de celui des conducteurs blessés, soumis à un régime moins favorable.

Quels préjudices corporels la loi Badinter permet-elle d’indemniser en 2026 ?

L’indemnisation s’appuie sur la nomenclature Dintilhac, référentiel en vigueur en jurisprudence française depuis 2005, qui distingue les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents. Les postes patrimoniaux couvrent les dépenses de santé actuelles et futures, les frais d’assistance par une tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle durable. Les postes extrapatrimoniaux incluent le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement. Chaque poste fait l’objet d’une évaluation distincte, généralement appuyée sur une expertise médicale contradictoire. L’indemnisation des dommages corporels n’est soumise à aucun plafond légal au titre de la garantie responsabilité civile obligatoire des véhicules terrestres à moteur.

Quels délais l’assureur doit-il respecter pour indemniser une victime en 2026 ?

L’assureur du véhicule impliqué dispose d’un délai de huit mois à compter de l’accident pour présenter une offre d’indemnisation à la victime d’un dommage corporel, conformément à l’article L211-9 du Code des assurances. Lorsque l’état de la victime n’est pas consolidé dans ce délai, l’offre présentée a un caractère provisionnel et l’offre définitive doit intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. Le défaut d’offre dans les délais expose l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée, calculé à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre devenue définitive. La victime conserve un délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation pour agir en réparation de son préjudice corporel devant le juge judiciaire.

Le conducteur blessé est-il indemnisé comme un piéton sous la loi Badinter en 2026 ?

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation relève de l’article 4 de la loi Badinter, qui le soumet à un régime moins protecteur que celui des victimes non conductrices. Sa propre faute peut limiter ou exclure l’indemnisation de ses dommages corporels, le juge appréciant souverainement la part de responsabilité imputable à son comportement. Un conducteur en excès de vitesse, sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant commis une infraction caractérisée au Code de la route s’expose à une réduction substantielle, voire à une suppression de son indemnisation corporelle. Pour pallier cette vulnérabilité, la garantie du conducteur reste vivement recommandée : elle indemnise le conducteur responsable de ses propres préjudices corporels indépendamment du régime Badinter. Sa souscription comble une lacune majeure des contrats au tiers, qui n’indemnisent jamais les blessures du conducteur fautif.

Pour aller plus loin

Les références essentielles pour comprendre l’indemnisation des accidents corporels restent consultables en ligne. La loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L211-8 à L211-25 du Code des assurances sont accessibles sur Légifrance. Le portail service-public.fr détaille la procédure d’indemnisation des victimes d’accident de la route. La Fédération française de l’assurance publie les statistiques annuelles de sinistralité corporelle. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise les pratiques des assureurs agréés. L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière recense le bilan annuel des blessés sur les routes. Les comparatifs d’UFC Que Choisir analysent les pratiques d’indemnisation des compagnies. Notre analyse du recours au FGAO éclaire le filet de sécurité mobilisable lorsque le responsable n’est pas assuré.

La loi Badinter reste en 2026 le pilier de la réparation du dommage corporel routier en France. Elle protège prioritairement les victimes non conductrices, encadre strictement les délais opposables à l’assureur et impose une réparation intégrale et individualisée du préjudice subi. Le conducteur, moins protégé par le régime légal, a tout intérêt à souscrire une garantie du conducteur pour combler la lacune des contrats au tiers. Pour une estimation personnalisée de votre couverture corporelle, demandez un devis à un courtier spécialisé ou à un assureur agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Disclaimer : les informations présentées ont une vocation informative et ne constituent pas un conseil juridique personnalisé. Les dispositions citées (loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, articles L211-8 à L211-25 et L421-1 du Code des assurances) sont en vigueur à la date de mise à jour de l’article. Les délais et règles d’indemnisation cités sont opposables aux compagnies françaises agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Se référer aux conditions générales du contrat et aux ressources officielles ACPR, France Assureurs, service-public.fr, ONISR, UFC-Que-Choisir et au portail officiel du FGAO. Votre prise en charge réelle dépend de la qualification exacte du sinistre, de la qualité de la victime et des pièces médicales transmises : sollicitez votre service indemnisation, un avocat spécialisé en dommage corporel ou une association de victimes avant toute renonciation à recours engagée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la loi Badinter du 5 juillet 1985 en matière d'accident corporel ?
La loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, instaure un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Elle déroge au droit commun de la responsabilité civile en garantissant aux victimes non conductrices une indemnisation quasi automatique de leur préjudice corporel, indépendamment de la faute du conducteur impliqué. Les piétons, cyclistes, passagers transportés et conducteurs blessés bénéficient de protections graduées selon leur qualité et leur comportement. Le texte impose à l'assureur du véhicule impliqué de présenter une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai contraint, puis une offre définitive après consolidation de l'état de santé. Ce régime, en vigueur en 2026, place la victime au centre du dispositif et limite strictement les causes d'exonération opposables par l'assureur.
La loi Badinter protège-t-elle le piéton et le passager même fautif en 2026 ?
Le piéton, le cycliste et le passager transporté bénéficient d'une protection renforcée au titre de l'article 3 de la loi Badinter. Leur droit à indemnisation des dommages corporels ne peut être réduit ou écarté que dans deux hypothèses limitées : la faute inexcusable cause exclusive de l'accident, ou la recherche volontaire du dommage subi. La simple imprudence, la traversée hors passage protégé ou l'inattention ne suffisent pas à priver la victime de son indemnisation corporelle. Les personnes âgées de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou titulaires d'un taux d'incapacité d'au moins quatre-vingts pour cent bénéficient d'une protection absolue : seule la recherche volontaire du dommage leur est opposable. Cette hiérarchie protectrice distingue clairement le sort des victimes non conductrices de celui des conducteurs blessés, soumis à un régime moins favorable.
Quels préjudices corporels la loi Badinter permet-elle d'indemniser en 2026 ?
L'indemnisation s'appuie sur la nomenclature Dintilhac, référentiel en vigueur en jurisprudence française depuis 2005, qui distingue les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents. Les postes patrimoniaux couvrent les dépenses de santé actuelles et futures, les frais d'assistance par une tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle durable. Les postes extrapatrimoniaux incluent le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement. Chaque poste fait l'objet d'une évaluation distincte, généralement appuyée sur une expertise médicale contradictoire. L'indemnisation des dommages corporels n'est soumise à aucun plafond légal au titre de la garantie responsabilité civile obligatoire des véhicules terrestres à moteur.
Quels délais l'assureur doit-il respecter pour indemniser une victime en 2026 ?
L'assureur du véhicule impliqué dispose d'un délai de huit mois à compter de l'accident pour présenter une offre d'indemnisation à la victime d'un dommage corporel, conformément à l'article L211-9 du Code des assurances. Lorsque l'état de la victime n'est pas consolidé dans ce délai, l'offre présentée a un caractère provisionnel et l'offre définitive doit intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. Le défaut d'offre dans les délais expose l'assureur au doublement du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité allouée, calculé à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. La victime conserve un délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation pour agir en réparation de son préjudice corporel devant le juge judiciaire.
Le conducteur blessé est-il indemnisé comme un piéton sous la loi Badinter en 2026 ?
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation relève de l'article 4 de la loi Badinter, qui le soumet à un régime moins protecteur que celui des victimes non conductrices. Sa propre faute peut limiter ou exclure l'indemnisation de ses dommages corporels, le juge appréciant souverainement la part de responsabilité imputable à son comportement. Un conducteur en excès de vitesse, sous l'empire d'un état alcoolique ou ayant commis une infraction caractérisée au Code de la route s'expose à une réduction substantielle, voire à une suppression de son indemnisation corporelle. Pour pallier cette vulnérabilité, la garantie du conducteur reste vivement recommandée : elle indemnise le conducteur responsable de ses propres préjudices corporels indépendamment du régime Badinter. Sa souscription comble une lacune majeure des contrats au tiers, qui n'indemnisent jamais les blessures du conducteur fautif.

Damien Roussel

Rédacteur spécialisé assurance auto et 2-roues

Damien Roussel rédige les décryptages assurance de Couverox : garanties, bonus-malus, résiliation loi Hamon, jeune conducteur. Il s'appuie sur le Code des assurances et les barèmes publics des assureurs pour traduire les contrats en langage clair.

Information éditoriale. Couverox ne distribue pas de contrats d'assurance. Votre prime dépend de votre profil, de votre véhicule et de votre zone de circulation. Pour un devis, contactez un assureur agréé par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

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